En savoir plus sur le marquage

Marquage des F&L entiers ou intacts

Les fruits et légumes entiers ou intacts, sont parfois désignés "végétaux de 1ère gamme" (cette notion de gamme n'a pas de définition réglementaire)

A tous les stades de la filière fruits et légumes, les mentions de marquage doivent être lisibles et visibles.

►Au stade de gros/expédition, ces mentions - indélébiles -  apparaissent sur l'un des cotés de l'emballage.

►Au stade de détail, ces mentions sont affichées à proximité immédiate des produits et de façon à ne pas induire en erreur le consommateur.

En France, les informations à destination des consommateurs sont obligatoirement rédigées en français: mentions sur les préemballés (barquettes fermées, filets, sachets, ....), mentions sur le pancartage en magasin, mentions sur les tracts publicitaires, sites marchands, ....

De nombreux fruits et légumes disposent de normes de commercialisation qui précisent notamment les exigences réglementaires de marquage.
Les normes de commercialisation applicables dépendent de l’espèce.

La majorité des fruits et légumes sont soumis soit à la norme générale, soit à une norme spécifique pour l'espèce concernée, soit à une norme particulière (ex: la pomme de terre). Dans certains cas, il est possible d'appliquer la norme CEE-ONU ou la norme CODEX de l'espèce considérée. En l'absence de norme, des dispositions particulières s'appliquent.

Espèces de F&L et normes de commercialisation applicables en France :

►Ces normes s’appliquent aux fruits et légumes quel que soit leur mode de culture (agriculture conventionnelle, agriculture biologique, ….)

►D’autres exigences de marquage peuvent s’ajouter, en lien avec les accords professionnels (Interfel ou CNIPT) par exemple.

Ces exigences sont précisées au cas par cas dans l’application

La « nature » du produit regroupe plusieurs mentions, en particulier le nom commun de l’espèce (ex : pommes, pêches, nectarines, courgettes, …).

Au stade de la 1ère mise en marché (expédition/gros) cette mention s’impose réglementairement « si le contenu n’est pas visible de l’extérieur ».

Toutefois, pour plus de clarté et pour éviter toute confusion (cas des fruits et légumes moins connus), le nom commun de l’espèce est systématiquement donné dans l'application

Ex : Abricot, basilic, ….

Certaines normes imposent des mentions en plus du nom de l’espèce, telles que : 

·         Le nom de la variété :

Imposé par certaines normes spécifiques (ex : pommes, poire, ...) ou normes CEE-ONU, il est facultatif pour d'autres produits (pêche, kiwi, fraise, tomate, …)

Ex: pour les pommes, si le produit est visible de l'extérieur, il serait possible d’indiquer uniquement le nom de la variété: par exemple « Gala », sans préciser "pomme".

Toutefois, l'application donne la mention: "Pomme" et "nom de la variété"

 

  • Le nom du type commercial :

Imposé par certaines normes spécifiques ou normes CEE-ONU, ou parfois, seulement « si le contenu n’est pas visible de l’extérieur ».

Ex: la norme tomate distingue 4 types commerciaux: « rondes », « oblongues », « à côtes », « cerises ».

3 types commerciaux existent dans la norme échalote : « rondes », « demi-longues » et « longues », ….

·         D'autres mentions

Imposées par certaines normes spécifiques ou CEE-ONU

par exemple :

o    la couleur de la chair pour la pêche-nectarine, 

o    la mention « coupés » ou « non coupés » pour le champignon de couche,

o    la mention « cultivée sous abri » pour la salade, si c’est le cas, …

 

Le nom du pays d’origine est le nom du pays dans lequel le F&L a été cultivé ou récolté.

Le nom complet du pays d’origine doit apparaitre sur

  • les emballages (colis, préemballés, ...),
  • le pancartage en point de vente
  • les tracts et affiches publicitaires,
  • les sites marchands.

Toute précision sur le département, la zone de production, ... peut être ajoutée, en complément.

Cas particuliers:

- La seule abréviation tolérée en France est U.S.A. (car aucune confusion possible); le nom Floride, mentionné seul n'est pas conforme car ne désigne pas un Pays.

- Le nom Hollande est admis pour les Pays-Bas.

- Dans le cas des mélanges de différentes espèces de fruits et légumes, les noms complets des pays d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions suivantes, selon le cas:

« mélange de fruits originaires de l'U.E. » ou « mélange de légumes originaires de l'U.E. » ou « mélange de fruits et légumes originaires de l'U.E. », ou

« mélange de fruits originaires de pays tiers », etc, ou

« mélange de fruits originaires de l'U.E. et de pays tiers » , etc…

Ex : mélange de légumes pour ratatouille

Attention :

La mention de l'origine doit être inscrite en caractères de taille égale à celle de l'indication du prix sur:

  • le pancartage magasin; sticks prix sur des préemballés non concernés
  • tout support de publicité (tract, ...)

L’indication : « pays A ou pays B » est à proscrire. 

Cas particulier de l’origine des fruits et légumes secs et séchés

  •  Amandes en coque (non amères), noisettes en coques, noix communes en coques, châtaignes et marrons* en coques ou sans coque

(Produits couverts par l’OCM « fruits et légumes »)

→ mention du pays d’origine obligatoire

(*Les châtaignes et marrons qui n’ont subi aucun traitement sont des fruits frais. Nous les maintenons néanmoins dans cette classification puisque ce fruit dont le péricarpe est sec (par opposition aux « fruits charnus ») est souvent considéré comme un fruit sec).

 

  • Autres fruits secs et séchés
    • Raisins secs, figues séchées, …
    • Noix de cola, lentilles, ….
    • Amandes, noisettes, noix sans coque, pignon, …
    • Pistaches, noix de Pécan, …

(Produits couverts par l’OCM secteur « produits transformés à base de fruits et légumes », ou secteur « Autres produits » ou produits exemptés au titre de l’article 4 du R(UE) n° 543/2011 …)

→ mention du pays d’origine pas obligatoire, sauf si son absence est de nature à induire en erreur le consommateur (conformément aux exigences du règlement dit « INCO »).

 

Attention: 

Des normes CEE-ONU sont adoptées pour certains fruits secs ou séchés couverts par l’OCM secteurs « produits transformés à base de fruits et légumes » ou « autres produits » mais aussi pour certains produits exemptés au titre de l’article 4 du R(UE) n° 543/2011).

Si l’étiquetage mentionne une catégorie de qualité (EXTRA, Catégorie I ou Catégorie II), le produit doit respecter la norme CEE-ONU correspondante et donc la mention obligatoire du pays d’origine prévue par ladite norme.

 

 

 

Le marquage de la catégorie de qualité (Extra, I ou II) est directement lié à la norme de commercialisation applicable.
Certaines normes imposent la mention de la catégorie de qualité et le respect des critères correspondants. En France, c'est le cas pour : 

- 10 produits soumis à des "normes spécifiques" obligatoires : pomme, poire, pêche-nectarine, kiwi, fraise, raisin de table, agrumes (citron,clémentine, mandarine et hybrides, orange), tomate, poivron doux, salades (laitue,chicorée frisée, scarole) 

- la pomme de terre, soumise à une norme de commercialisation obligatoire

- la banane verte non murie, soumise à une norme de commercialisation obligatoire

De plus, l'échalote origine France doit répondre à la norme française de commercialisation de l'échalote, qui impose les catégories de qualité (I ou II)

La majorité des autres F&L sont soumis à la norme dite "générale" : dans ce cas, la réglementation européenne donne le choix à l'opérateur, d'appliquer la norme générale ou la norme CEE-ONU du produit en question, si cette norme existe.

En l'absence de norme CEE-ONU, si une norme CODEX existe pour un produit, elle peut aussi être appliquée.

Ce choix est souvent imposé par le commerce : pour un fruit ou un légume soumis à la norme générale, un client peut exiger l’application de la norme CEE-ONU (ou CODEX) ⇒ le produit doit alors respecter une catégorie de qualité: Extra (si existe), I ou II

Attention:

  • Seuls les F&L disposant d'une norme spécifique, d'une norme CEE-ONU ou CODEX, peuvent présenter une mention de catégorie. Ex : pas de catégorie pour potiron, potimarron, patate douce, ...
  • La catégorie Extra n'existe pas systématiquement dans les normes de commercialisation : exemple de la norme spécifique salades (laitues, chicorée frisée, scarole), la norme pomme de terre, la norme CEE-ONU melon, ...

A savoir : en France depuis 1962, des spécifications portent notamment sur la couleur des étiquettes des emballages.

Ces couleurs ne sont pas imposées et les étiquettes peuvent être d’une autre couleur (le plus souvent blanches).

Dans tous les cas, la mention de la catégorie doit être inscrite de façon lisible, visible et indélébile.

Ces « codes couleur » sont bien connus dans la filière F&L et peuvent s’appliquer même sur des produits conditionnés hors de France.

Attention toutefois à ne pas induire les opérateurs en erreur: chaque couleur est propre à sa catégorie. Ainsi une étiquette de couleur rouge est -elle à bannir sur un produit classé en cat I ou II, voire sans catégorie.

Dans l’application « Etiquetage et pancartage », pour faciliter la lecture, ces codes couleur apparaissent dans le résultat de la requête pour le stade expédition-gros.

Le marquage du calibre est précisé dans les textes des différentes normes de commercialisation.

La « norme générale » n’impose aucune exigence de calibre. 

►Les normes de commercialisation précisent, par produit:

  • les dispositions concernant le calibrage :
    • la détermination du calibre, c’est-à-dire comment est mesuré le calibre pour le produit
    • le calibre minimum (si existe)
    • les « codes calibre » utilisés (si existent)
    • les fourchettes de calibre imposant l'homogénéité dans un même emballage,…

A noter que certains F&L ne disposent d’aucune exigence de calibre

ex : norme CEE-ONU légumes à racines et tubercules

  • le marquage du calibre, qui peut être
  • un diamètre mini-maxi, ou un poids mini-maxi, ou une longueur mini-maxi, …
  • une échelle de calibres obligatoire
  • un code calibre : en lettres ou en chiffres
  • un nombre de pièces,...

Aux stades expédition et gros, sur les étiquettes des emballages, la mention du calibre peut éventuellement être précédée des termes « calibre » ou « cal ».

L’indication de l’unité de mesure utilisée pour exprimer le calibre (mm, cm, g, …) est vivement recommandée (car facilite les échanges entre professionnels et le contrôle du calibre à l'agréage)

Ex : pommes 95-115g, préférable à : 95-115

L’unité de mesure du calibre est impérative pour les pommes de terre (en mm)

Attention : au stade de détail, la mention du calibre est facultative, sauf pour la pomme de terre, dont la norme de commercialisation impose les mentions du calibre à tous les stades de la commercialisation

Les nom et adresse de l’emballeur/expéditeur sont obligatoires sur les emballages, aux stades expédition et de gros.

Toutefois, ces mentions peuvent être remplacées par d’autres; il faut distinguer 2 cas :

  • Les F&L préemballés (filet, barquette fermée, sachet,….)
  • Les F&L en colis: en vrac ou en couches rangées (= litées)

 

 

Seules 2 normes de commercialisation imposent le marquage du traitement après-récolte (ou post-récolte)

·         La norme spécifique agrumes (pour les oranges, citrons, clémentines, mandarines et hybrides

Si un tel traitement a été effectué, la mention des agents conservateurs ou de toute autre substance chimique utilisée doit apparaitre sur les étiquettes des emballages (colis, filets, ...).

Certaines cires, autorisées sur agrumes et constituant des traitements post-récolte, doivent être mentionnées:

-       en toutes lettres : cire de carnauba, Shellac,…

-       et/ou avec le numéro E : E 903, E 904, respectivement ...

Attention : La Commission européenne a rendu obligatoire au stade du détail la mention de l’usage en traitement post-récole d’agents conservateurs (information de début 2020)

·         La norme de commercialisation pomme de terre

En cas d'application d'un traitement anti-germinatif, la mention "traitées contre la germination" doit apparaitre sur

-       les étiquettes des emballages et

-       le pancartage magasin.

Aucune abréviation de la mention n’est possible

Bon à savoir : si la mention « traitées contre la germination » est indiquée sur le préemballé, elle devient facultative sur le balisage.

Pour mémoire, le CIPC est désormais interdit (non renouvellement de la substance active au niveau de l’Union Européenne) ; en France, 2020 marque la fin de l’utilisation et du stockage des spécialités commerciales contenant du CIPC. Des solutions alternatives existent, dont certaines utilisables en agriculture biologique.

Les préemballés désignent les produits présentés - par exemple - en barquette fermée, en filets, en sachet ... : il s'agit d'emballage de vente conçu de telle sorte que l'emballage recouvre entièrement ou partiellement le contenu et que ce contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage ne soit ouvert ou altéré au préalable. 

  • Les barquettes de fruits non fermées ne sont pas des préemballés

Ex : barquettes de framboises ou de groseilles en carton

  • Les films protecteurs recouvrant un unique produit ne sont pas considérés comme des préemballages.

Ex: les concombres filmés ne sont pas des préemballés

 

►La mention du poids net est obligatoire sur les F&L présentés préemballés.

Le poids net est exprimé en grammes (g) ou en kilogrammes (kg)

Ex: barquette fraises 250g , filet oranges 2kg

 

Il est possible de remplacer le poids net par un nombre de pièces (sauf pour les fruits et légumes de petite taille, ou quand le nombre de pièces est important - plus de 5 ou 6)

Ex: sachet 4 endives, filet 4 citrons → le poids net n’apparait pas

Le produit est alors vendu à la pièce, et non au poids (pas de prix au kg par exemple). 

 

« Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage »

La mention du numéro de lot est obligatoire sur l’étiquette des F&L présentés préemballés. Elle peut être remplacée par une date (ex : date de conditionnement, …) . 

En revanche, le numéro de lot n'est pas imposé sur les F&L préemballés en vue de leur vente immédiate (c'est à dire vendus le jour même, ou au plus tard le lendemain)

Pour les produits présentés non préemballés (ex : colis vrac ou lité), le numéro de lot figure sur les emballages, ou - à défaut - sur les documents commerciaux.

A noter que la mention du n° de lot sur les colis fait parfois l’objet d’une exigence de cahier des charges.

Le prix de vente des F&L présentés à la vente au stade de détail doit apparaitre à proximité du produit, de façon lisible.

Le prix de vente des F&L doit apparaitre également sur un tract publicitaire ou dans le cas de vente à distance (y compris drive)

Le prix est exprimé en : € T.T.C.

Rappel: La mention de l'indication du prix doit être inscrite en caractères de taille égale à celle de l'origine dans 2 cas

  • sur le pancartage magasin (ne concerne donc pas les sticks sur les préemballés)
  • sur tout support de publicité (tract, ...).

Attention : Le terme « gratuit » est désormais interdit, "offert" est en revanche possible.

 

 

Les mélanges d'espèces différentes de fruits et légumes peut constituer une offre commerciale intéressante. 

Les mentions obligatoires de marquage sont à relier à chacune des espèces concernées.

Pour les fruits et légumes soumis à une norme spécifique obligatoire (voir § 1. Norme de commercialisation), toutes les mentions imposées par ces normes s'imposent, et notamment la mention - et le respect - de la catégorie de qualité: Extra, I ou II. Si une catégorie est appliquée (ex; cat I) elle devra être la même pour tous les produits du mélange.

Pour les fruits et légumes pour lesquels une norme CEE ONU existe, le plus simple est d'appliquer la norme générale: dès lors aucune mention de catégorie n'apparait.

Attention : les produits présentés "sommairement préparés" (ex: blancs de poireau) ne peuvent pas présenter de mention de catégorie ni de calibre.

Par ailleurs, la mention du nom complet du pays d'origine peut éventuellement être remplacée par l'une des expressions suivantes: "mélange de légumes originaires de l'UE" ou "mélange de fruits originaires de l'UE" ou "mélange de fruits et légumes originaires de l'UE" ou "mélange de fruits/légumes originaires de pays tiers" , etc., ou encore "mélange de fruits/légumes originaires de l'UE et de pays tiers" etc. .

  1. Déclaration nutritionnelle

(Regt UE n°1169/2011 dit « INCO » - art. 30 et suivants)

L’obligation de déclaration nutritionnelle (valeur énergétique, quantité de glucides, de sucres, …) ne concerne pas les F&L non transformés.

Donc, à ce jour,

  • les fruits et légumes frais, intacts, (dits « 1ère gamme ») ne sont pas soumis à la déclaration nutritionnelle
    • Les produits secs (ail, oignon, échalote, noix sèches, noisettes, ...) ayant subi une dessiccation superficielle ne sont pas des produits transformés et donc, ne sont pas soumis à la déclaration nutritionnelle.
    • En revanche, les produits séchés (abricots, dattes, pommes, pruneaux, raisins, …) ont subi une transformation à cœur et sont donc soumis à l’obligation de déclaration nutritionnelle.

 

  • les fruits et légumes sommairement préparés (1ère gamme ½) ou ceux prêts à l’emploi (4ème gamme) ne sont pas non plus soumis à la déclaration nutritionnelle.
    • Tout ajout d’assaisonnement, de sucre, …. Impose la déclaration nutritionnelle
    • Les jus de fruits frais sont considérés comme produits transformés, donc soumis à déclaration nutritionnelle, sauf s’ils sont préparés en vue de la vente immédiate; dans ce dernier cas, la déclaration nutritionnelle ne s’impose pas.

Un professionnel peut décider de d’indiquer une déclaration nutritionnelle sur les emballages, mais à condition de respecter les exigences du règlement INCO (art.30 Contenu de la déclaration nutritionnelle).

Pour en savoir plus : www.aprifel.com

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2 . Allégations nutritionnelles et de santé (ANS)

(Regt. UE n°1924/2006 – regt. UE n°432/2012)

Il s’agit de mentions (ou symboles, image…) sur l’emballage du produit ou sur tout support de communication (site, …) valorisant les produits sur le plan nutritionnel et/ou de la santé.

Ces mentions sont facultatives et leurs utilisations soumises à des conditions.

  • Allégation nutritionnelle = message qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières, de par l’énergie qu’elle fournit (ou pas), les nutriments ou substances qu’elle contient (ou pas).

 Ex.: la fraise est riche en vitamine C, l’artichaut est source de cuivre, …

Ces allégations ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions:

  • « riche en vitamines/minéraux» signifie que 100g du produit considéré (fruit ou légume) apportent plus de 30% des VNR*
  • « source de vitamines/minéraux » signifie que 100g du produit considéré (fruit ou légume) apportent plus de 15% des VNR*

*VNR = Valeur nutritionnelle de référence (apports quotidiens de référence fixés en annexe XIII du règlement INCO)

Compte tenu de la composition nutritionnelle des différents fruits et légumes, seuls certains d’entre eux bénéficient d’allégations nutritionnelles.

Ex : la pomme ne dispose pas d’allégation nutritionnelle

Cas particulier pour les fibres :

  • Source de fibres : si le produit contient au moins 3g fibres/100g
  • Riche en fibres : si le produit contient au moins 6g/100g

Ex : le poireau est source de fibres, la noix est source de fibres, …

 

  • Allégation de santé = message qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre une denrée alimentaire (ou un de ses composants) et la santé.

La réglementation distingue 3 types d’allégations de santé :

  • les allégations liées à la réduction d’une maladie
  • les allégations relatives au développement et la santé des enfants
  • les autres allégations: portent essentiellement sur les vitamines et minéraux

Ex : Le cuivre contribue: au maintien de tissus conjonctifs normaux, à un métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système nerveux, à la pigmentation normale des cheveux, au transport normal du fer dans l’organisme, à la pigmentation normale de la peau, au fonctionnement normal du système immunitaire, à protéger les cellules contre stress oxydatif.

Conditions à respecter pour ces allégations de santé : les denrées alimentaires sont au moins « source de cuivre »

Ainsi peut-on écrire : l’artichaut est source de cuivre - le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau

Parmi les fruits et légumes, seules les noix disposent d’une allégation de santé (en tant que denrée alimentaire)

Important : Seules les allégations nutritionnelles et allégations de santé spécifiques, énumérées dans la réglementation (listes positives) sont autorisées, et uniquement dans le respect des conditions d’utilisation.

Attention aux inventions marketing qui ne sont pas des allégations, ou aux allégations trompeuses.

Remarque:

« contient des antioxydants » est une allégation de santé non spécifique: son utilisation est possible, uniquement si est accompagnée d’une allégation autorisée en lien avec cette propriété anti-oxydante (ex : Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif)

Règlements européens :

Règlement (UE) n° 1308/2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles (et abrogeant notamment le réglement (CE) n° 1234/2007)

Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié, en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes

Règlement d'exécution(UE) n° 1333/2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes vertes non muries 

Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires - dit "Réglement INCO" (et abrogeant notamment la DIrective 2000/13/CE)

Règlement (CE) n° 1333/2008 modifié, sur les additifs alimentaires

Règlement (UE) n° 1129/2011 modifié, modifiant l'annexe II du réglement n° 1333/2008 en vue d'y inclure une liste de l'Union des additifs alimentaires

Règlement (UE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 432/2012 modifié, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires (...)

Lois, décrets et arretés français

  • Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
  • Décret n° 55-1126 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes
  • Arrêté du 16/01/2007 relatif au commerce des échalotes
  • Arrêté du 3 mars 1997 modifié, relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation
  • Arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes pour permettre de les identifier
  • Arrêté du 3 décembre 1987 modifié, relatif à l’information du consommateur sur les prix
  • Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains préemballés
  • Arrêté du 3 août 1994 relatif à l'information du consommateur sur les prix des fruits et légumes
  • Code du commerce art. L443-1 (publicité hors lieu de vente – interdiction terme gratuit)

 

 

 

Pour les F&L, la seule réglementation applicable relative à l’agriculture biologique est la réglementation européenne (Rgt UE n° 2018/848, abrogeant le Rgt CE n° 834/2007 depuis le 1er janvier 2022).

Les F&L issus de l’agriculture biologique sont soumis aux mêmes règles de commercialisation que les F&L non bio.

  • Les exigences de marquage précisées dans les normes de commercialisation s’appliquent

S’y ajoutent des mentions propres à l’agriculture biologique, à savoir: 

tableau mentions bio.jpg

*produits préemballés : barquettes fermées, filets, sachets flowpack®, ….

Précisions pour les F&L issus de l’agriculture biologique :

a. Le terme « biologique » ou tout diminutif ou dérivé (« bio », « éco », …) est utilisé si les conditions de production fixées par la réglementation biologique européenne sont respectées.

Les termes se référant au mode de production biologique (« organic », « ecologique », … ) sont protégés dans toutes les langues de l’Union européenne et dans l’ensemble de la Communauté européenne.

Tous les termes de la mention « produits en conversion vers l’agriculture biologiques » doivent apparaitre en même taille de caractère.

  • Cette mention est possible uniquement sur les produits récoltés à partir du 13ème mois de la période de conversion de la parcelle. Autrement dit, les récoltes des 12 premiers mois qui suivent le début de la conversion d’une parcelle ne peuvent pas faire référence à l’agriculture biologique ni à la conversion !

Toute mention qui serait trompeuse ou qui induirait le consommateur en erreur sur la nature biologique du F&L est interdite.

b. Numéro de code de l’organisme certificateur

Tout opérateur (producteur, distributeur, importateur, …) souhaitant commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique est contrôlé par un organisme certificateur (OC) agréé par l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO). Les OC sont répertoriés selon leur numéro de code.

  •  Ce numéro de code de l’organisme de contrôle (dont dépend l’opérateur qui a réalisé la dernière opération, y compris celle de pose de l’étiquette) doit apparaitre sur les étiquettes des emballages de F&L bio et de F&L en conversion vers l’agriculture biologique.

Le numéro de code est construit ainsi:

« Acronyme de l’état membre » - réf. à l’agriculture bio - numéro d’identification de l’OC

Exemple pour un OC en France : FR-BIO-01

Le numéro de code de l’OC n’est pas exigé sur le pancartage magasin

c. d. et e. les logos de l’agriculture biologique

tableau bio préemballés.jpg

 Précisions sur la marque AB :

Le logo français « AB » à des fins de certification est une marque collective de certification, propriété exclusive du Ministère de l’Agriculture (cf. ci-dessous logo avec la mention "CERTIFIE")

Il peut être utilisé dans l’étiquetage des produits certifiés biologiques (F&L intacts, F&L sommairement préparés et F&L prêts à l’emploi) sous réserve du respect des réglementations en vigueur (= réglementation européenne pour les F&L).

  • L’autorisation d’utilisation est à demander à l’organisme certificateur (OC)

        Un autre logo « AB » utilisé à des fins de communication (affiche, catalogue, site internet, …) est également  propriété exclusive du Ministère de l’Agriculture. (cf. ci-dessous logo sans mention "certifié")

  • L’autorisation d’utilisation est à demander à l’Agence Bio (Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique

Marquage des F&L sommairement préparés

Les fruits et légumes "sommairement préparés" , appelés également "grossièrement préparés" désignent des fruits et légumes épluchés - ou non - dont une partie comestible a été tranchée, et que l'utilisateur doit encore travailler (laver, éplucher, couper, ...) avant utilisation.

Ces produits sont parfois dénommés "produits de 1ère gamme 1/2" (cette notion de gamme n'a pas de définition réglementaire)

Il peut s'agir par exemple, de blancs de poireaux, de tranches de potiron ou de choux,  ...

Ces produits ne sont plus intacts, mais ne sont pas "prêts à consommer". 

►ces produits ne peuvent être soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation 

Des produits qui seraient emballés sur le lieu de vente, à la demande du consommateur, ou "préemballés en vue d'une vente immédiate" (c'est à dire vendus le jour même, ou au plus tard le lendemain) ne sont pas considérés comme des préemballés.

Les obligations de marquage de ces produits sont notamment définies dans le réglement INCO ou réglement (UE) n° 1169/2011 (article 9 - page 26)

Marquage des F&L prêts à l’emploi

Les fruits et légumes prêts à l'emploi sont des produits végétaux crus, lavés, épluchés, découpés, ... mais non assaisonnés. 

Ils sont prêts à consommer ou prêts à cuire

Ces produits sont parfois dénommés "végétaux de 4ème gamme" (cette notion de gamme n'a pas de définition réglementaire).

►Ces produits ne peuvent être soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation.

Des produits qui seraient emballés sur le lieu de vente, à la demande du consommateur, ou préemballés en vue d'une vente immédiate (c'est à dire vendus le jour même, ou au plus tard le lendemain) ne sont pas considérés comme des préemballés.

Les obligations de marquage de ces produits sont notamment définies dans le réglement INCO ou réglement (UE) n° 1169/2011 (article 9 page 28)  

Marquage des F&L – vente à distance et publicité hors lieu de vente

  1. Vente à distance de F&L (1ère gamme)

Les informations données ci-après concernent le marquage réglementaire des F&L proposés dans le cadre de la vente à distance (ou commerce en ligne).

Il s’agit des informations relatives aux produits, à préciser sur des sites marchands (e-commerce), dans les drives, … ces informations ne doivent pas induire en erreur.

Attention: d’autres exigences réglementaires liées à la vente en ligne s’ajoutent à celles liées aux produits : délai de livraison, identité et coordonnées du professionnel….

Pour mémoire, les F&L frais ne disposent pas du droit de rétractation de 14j, car il s’agit de produits périssables.

Le consommateur doit avoir connaissance des caractéristiques essentielles du produit, avant l’acte d’achat ; en l’occurrence, les mentions requises par les normes de commercialisation des F&L doivent être connues avant que l’achat ne soit conclu.

  • Donc, pour tous produits F&L doivent être communiquées:
    • le nom de l’espèce
    • la mention du pays d’origine
  • mention inscrite en caractère de taille égale à celle du prix.
  • Pour les 10 produits soumis à une « norme spécifique » obligatoire, et pour la pomme de terre, d’autres mentions s’ajoutent aux précédentes:
    • la catégorie de qualité : Extra, I ou II selon les cas
    • le calibre, selon les exigences de la norme considérée
    • d’autres mentions, selon les exigences de la norme considérée :
      • le nom de la variété 
      • le nom du type variétal
      • ou autre mention imposée par les exigences de marquage du produit concerné (traitement post récolte pour les agrumes…)
  • Pour les F&L non soumis à une « norme spécifique », seule la norme générale s’impose; si le choix est fait de commercialiser selon des normes facultatives (normes CEE ONU) alors la mention de la catégorie apparait ainsi que toutes les autres mentions de marquage exigées par ladite norme.
  • Pour les fruits et légumes biologiques voir les exigences de marquage supplémentaires (n° code OC, …) Voir § 14 de ce document En savoir plus

Pour les F&L préemballés, le poids net ou le nombre de pièces s’ajoute !

consulter l’application marquage du CTIFL pour le produit concerné (stade expé/gros) pour connaitre les exigences de marquage.

La mention de l’emb/exp n’est pas à préciser dans le cas du commerce en ligne.

  • Comme dans un point de vente, préciser les informations relatives au prix :

Ex : pommes Gala, origine France, cat I, cal 150-180g et prix/kg

Ex : endives 4 pièces, origine France + prix du préemballé

 

2 . Publicité hors lieu de vente

Les informations données ci-après concernent le marquage réglementaire des F&L proposés dans le cadre de la publicité hors lieu de vente : affiches à l’extérieur du magasin, tracts publicitaires, sites non marchands (site vitrine),

Ces informations ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Dans ce cas, aucun acte d'achat n’est effectué, mais la publicité hors lieu de vente vise à inciter à l’achat ultérieur.

  • Les informations doivent reprendre les caractéristiques essentielles du produit (cf. ci-dessus) conformément aux normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes : origine, nature, catégorie, calibre, … selon les cas.

 Mention de l’origine du F&L :

  • La mention du pays d’origine (en toutes lettres) étant exigée, il n’est pas admis d’indiquer le nom de plusieurs pays d’origine (susceptible d’évoluer selon les arrivages)
  • La mention du pays d’origine doit être inscrite en caractère de taille égale à celle du prix.

La réduction de prix annoncée sur le support publicitaire doit préciser la période pendant laquelle cette offre s’applique.

Cas particulier : si un fruit ou un légume a fait l’objet d’un accord (entre le fournisseur et l’acheteur) sur le prix de cession, alors l’annonce du prix hors lieu de vente est autorisée dans le délai de 3j avant l’application du prix, pour une durée de 5j max. après l’application de ce prix.

A noter que seul le terme « gratuit » ne peut pas être utilisé comme outil de promotion.Le terme « offert » reste possible.

cf. Code du commerce art. L443-1